En bref

Code
Code général des impôts
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Le conseil départemental peut, sur délibération, réduire le taux prévu à l'article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l'acquéreur une première propriété au sens du I de l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation .

Le bénéfice de la réduction ou de l'exonération prévues au premier alinéa du présent article est subordonné à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement d'affecter le bien exclusivement et de manière continue à l'usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition. Un décret précise les cas dans lesquels le respect de cet engagement n'est pas exigé.

L'article 1594 E du présent code est applicable aux délibérations prises en application du premier alinéa du présent article.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 16/02/2025 au 01/07/2026Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 01/07/2026En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 1594FSEPTIES du code général des impôts ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 1594FSEPTIES est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.