Article 1078
En vigueurCode général des impôts
En bref
- Code
- Code général des impôts
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions des articles 84 à 96 de la loi du 31 mars 1903 sur la retraite des ouvriers et employés des mines sont exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.
Nota de la source
Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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3 versions depuis l’origine- Jusqu’au 01/07/1979Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/07/1979 au 01/01/2006Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/01/2006En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 1078 du code général des impôts ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 1078 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.