En bref

Code
Code général des impôts, annexe IV
Rang dans le plan
Subdivision
Articles en vigueur
1

Les articles

1 articles en vigueur

La déclaration visée à l'article 1565 du code général des impôts doit indiquer la nature de l'établissement ou le genre de réunion ou de représentation. Cette déclaration doit être renouvelée en ce qui concerne les établissements ambulants dans chaque commune où des représentations sont données. Une nouvelle déclaration doit également être effectuée dans le cas où un changement dans le caractère de l'établissement ou la nature du spectacle doit entraîner une modification du taux de l'impôt applicable.

Questions fréquentes

Que contient « Déclaration d'existence » dans le code général des impôts, annexe iv ?

Cette subdivision compte 1 articles en vigueur, dont le texte officiel intégral est reproduit sur cette page.

Ce texte est-il à jour ?

Les articles affichés sont ceux en vigueur, avec leur date d’entrée en vigueur. Les articles abrogés restent consultables par leur page propre, mais ne sont pas listés ici.

D’où vient ce texte ?

De Légifrance, publié par la Direction de l’information légale et administrative. Le code général des impôts, annexe iv est reproduit tel quel, sans réécriture, avec l’état et la date d’entrée en vigueur de chaque article.