En bref

Code
Code général des impôts, annexe IV
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 301 de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage : a) Des actes soumis au timbre de dimension ; b) (Dispositions devenues sans objet) ; c) (Dispositions devenues sans objet) ; d) (Dispositions devenues sans objet) ; e) (Dispositions devenues sans objet).

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article 71 du code général des impôts, annexe iv ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 71 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.