En bref

Code
Code général des impôts, annexe IV
État
En vigueur

Que dit cet article ?

La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 38 euros pour l'or et le platine et à 15 euros pour l'argent.

La rémunération est perçue par les bureaux de douane ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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4 versions depuis 05/06/1982
  1. 05/06/1982 au 25/06/1987Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 25/06/1987 au 22/08/2001Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 22/08/2001 au 01/01/2002Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 31/03/2002En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 56JBIS du code général des impôts, annexe iv ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 56JBIS est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.