En bref

Code
Code général des impôts, annexe IV
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Lorsque les alcools et boissons alcooliques sont transportés dans des bouteilles et récipients revêtus de capsules représentatives de droits, par des professionnels ou pour leur compte, les produits circulent sous couvert d'un document commercial comportant l'identité de l'expéditeur, le nom et l'adresse du destinataire, le numéro de référence et la date d'établissement du document, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination et, le cas échéant, leur appellation d'origine, les quantités et, selon le cas, le titre alcoométrique volumique acquis des boissons. Ce document commercial est présenté aux agents des douanes à première réquisition. Le document commercial mentionné au premier alinéa n'est pas applicable pour les livraisons à destination des personnes situées hors du territoire fiscal de la France. Ces livraisons doivent être effectuées sous couvert des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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4 versions depuis 01/07/1979
  1. 01/07/1979 au 12/03/1986Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 12/03/1986 au 05/01/1993Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 05/01/1993 au 05/10/2000Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 31/03/2001En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 54C du code général des impôts, annexe iv ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 54C est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.