En bref

Code
Code général des impôts, annexe IV
État
En vigueur

Que dit cet article ?

En application de l'article 286 P de l'annexe II au code général des impôts, le document d'avitaillement et livraisons à emporter qui accompagne les produits soumis à accises livrés aux boutiques de vente à bord et dans le cadre de l'avitaillement, entre l'entrepôt suspensif et le navire ou l'aéronef ou entre la zone de mise à bord et l'aéronef, comporte les mentions obligatoires suivantes :

a le numéro du justificatif constitué par l'opérateur selon le schéma suivant : caractère 1 et 2 : quantième de l'année, caractère 3 à 15 : numéro d'accises de l'entrepositaire agréé, caractère 16 à 20 : numéro de séquence annuel propre à l'opérateur ;

b la dénomination ou raison sociale, les coordonnées de l'entrepositaire agréé qui expédie les produits ;

c la dénomination ou raison sociale, les coordonnées du destinataire des produits ;

d la dénomination commerciale précise des produits ;

e les quantités livrées, en litres ou en kilogrammes selon le cas, avec l'unité de conditionnement ;

f le nombre de contenants et les numéros de scellés (si le scellement est utilisé) ;

g le titre alcoométrique pour les alcools et boissons alcooliques ;

h la destination, le nom du navire et de la compagnie maritime, le numéro de vol et la compagnie aérienne pour les aéronefs ;

Le document d'avitaillement et de livraisons à bord est conservé sous format papier ou dématérialisé et peut être remplacé par tout document équivalent comportant l'ensemble des mentions précitées.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article 50-0BB du code général des impôts, annexe iv ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 50-0BB est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.