Article 45
En vigueurCode général des impôts, annexe IV
En bref
- Code
- Code général des impôts, annexe IV
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les personnes qui effectuent des opérations mentionnées aux 2° à 7° du II de l'article 262 du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 45 du code général des impôts, annexe iv ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 45 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.