En bref

Code
Code général des impôts, annexe IV
État
En vigueur

Que dit cet article ?

La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions du 5° de l'article 260 C du code général des impôts est établie comme suit : commission du plus fort découvert ; commission d'endos ; commission d'attente, d'engagement, d'ouverture ou de confirmation de crédit ; commission de caution, d'aval ou de ducroire ; commission d'acceptation ; commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital ; commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières ; frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé ; rémunération perçue par l'intermédiaire placeur d'emprunts émis par voie d'adjudication.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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3 versions depuis 01/07/1979
  1. 01/07/1979 au 17/10/1985Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 17/10/1985 au 15/06/1990Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 15/06/1990En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 23O du code général des impôts, annexe iv ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 23O est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.