Article 218
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts, annexe IV
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
I. – Par dérogation à l'article 213, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises peut donner délégation à l'effet de signer en son nom les décisions contentieuses de décharge, réduction, restitution ou rejet ainsi que les documents d'exécution correspondants :
a) Aux inspecteurs divisionnaires responsables d'un service interlocuteur fiscal unique, dans la limite de 8 millions d'euros ;
b) Aux inspecteurs appartenant à un service interlocuteur fiscal unique, dans la limite de 2 millions d'euros ;
c) Aux contrôleurs appartenant à un service interlocuteur fiscal unique, dans la limite de 1 million d'euros.
II. – Par dérogation aux dispositions des articles 212 et 213, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises peut donner délégation, dans les limites qu'il fixe lui-même, à l'effet de signer en son nom :
a) Les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ainsi que les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions dans les litiges afférents à ces contestations, au comptable secondaire, à son adjoint ainsi qu'aux autres agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques et placées sous l'autorité hiérarchique du comptable secondaire ;
b) Les décisions gracieuses de rejet, remise, modération ou transaction ainsi que les documents d'exécution comptable correspondants, au comptable secondaire et à son adjoint.
Nota de la source
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 9 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 218 du code général des impôts, annexe iv ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Recouvrement de l'impôt.
L’article 218 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.