En bref

Code
Code général des impôts, annexe IV
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Les personnes et organismes visés à l'article 17 B qui payent des intérêts, arrérages et produits de toute nature de bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants doivent établir, pour chaque versement, une pièce de paiement sur laquelle ils indiquent : le montant et la date des sommes payées ; l'identité et le domicile du débiteur lorsque celui-ci n'est pas l'établissement payeur ; le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus ainsi que la pièce éventuellement présentée pour en justifier.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article 17C du code général des impôts, annexe iv ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 17C est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.