En bref

Code
Code général des impôts, annexe IV
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Sauf autorisation de l'administration des impôts, les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement, selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés : a. L'emblème, timbre, sigle ou indicatif officiel prescrit ; b. Le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ; c. ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à l'usage autorisé et défini à l'article 71. Les empreintes doivent être nettes, sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées, ni ne jamais recouvrir de telles mentions. Elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article 164M du code général des impôts, annexe iv ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 164M est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.