Article 147
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts, annexe IV
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les recettes annuelles passibles de l'impôt au titre de l'article 1560 du code général des impôts sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d'argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux.
La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c'est-à-dire le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l'occasion des parties engagées.
Nota de la source
Modifications effectuées en conséquence de l'article 21-I [3°] de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 147 du code général des impôts, annexe iv ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 147 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.