En bref

Code
Code général des impôts, annexe IV
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Si le présentateur, étant l'employé d'une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts, justifie que les coupons sont présentés pour le compte de cette dernière, la pièce de paiement doit être établie au nom de la personne ou société faisant procéder à l'encaissement.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 01/07/1979
  1. Depuis le 01/07/1979En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 10 du code général des impôts, annexe iv ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 10 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.