Article 96B
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts, annexe III
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application du II de l'article 290 quater du code général des impôts doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes :
– le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ;
– l'adresse de l'établissement ;
– la date (jour, mois et année) de la prestation ;
– le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ;
– le prix total exigé ;
– le numéro d'ordre du ticket.
Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 21/10/1980- Depuis le 21/10/1980En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 96B du code général des impôts, annexe iii ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 96B est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.