En bref

Code
Code général des impôts, annexe III
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application du II de l'article 290 quater du code général des impôts doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes :

– le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ;

– l'adresse de l'établissement ;

– la date (jour, mois et année) de la prestation ;

– le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ;

– le prix total exigé ;

– le numéro d'ordre du ticket.

Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 21/10/1980
  1. Depuis le 21/10/1980En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 96B du code général des impôts, annexe iii ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 96B est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.