Article 84
En vigueurCode général des impôts, annexe III
En bref
- Code
- Code général des impôts, annexe III
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
L'entrepreneur qui a renoncé à l'option ne peut formuler une nouvelle option qu'à l'expiration d'un délai d'un an compté de la date de cette renonciation.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 01/07/1979- Depuis le 01/07/1979En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 84 du code général des impôts, annexe iii ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 84 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.