En bref

Code
Code général des impôts, annexe III
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Le fractionnement prévu au 5° de l'article 396 est limité aux droits et taxes exigibles sur la partie de la valeur imposable correspondant au montant du prêt consenti à l'acquéreur. L'acquéreur doit à l'appui de sa demande d'admission au crédit produire une attestation de l'établissement prêteur indiquant la nature et le montant du prêt consenti. Par dérogation aux dispositions de l'article 401, le fractionnement ne donne pas lieu au versement d'intérêts. Les droits et taxes exigibles sont acquittés en cinq annuités égales. Les dispositions de l'article 404 D, deuxième alinéa sont applicables.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article 404F du code général des impôts, annexe iii ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Recouvrement de l'impôt.

L’article 404F est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.