Article 315BIS
En vigueurEn bref
- Code
- Code général des impôts, annexe III
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D du code général des impôts.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 315BIS du code général des impôts, annexe iii ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 315BIS est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.