Article 77
En vigueurCode général des impôts, annexe II
En bref
- Code
- Code général des impôts, annexe II
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
1. Lorsque le domicile réel du bénéficiaire des revenus, ou son siège social s'il s'agit d'une personne morale, est situé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, l'établissement payeur : a. N'a pas à opérer la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises ; b. Est tenu de délivrer au présentateur un certificat libellé au nom du bénéficiaire. 2. Le montant du crédit d'impôt mentionné sur le certificat prévu au b du 1 comprend : a. (dispositions abrogées) ; b. Le crédit d'impôt correspondant aux retenues prélevées en vertu du 1 des articles 119 bis et 1678 bis du code général des impôts ou réputées prélevées sur les revenus de valeurs mobilières françaises et assimilées ; c. Le crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- Depuis le 19/04/2007En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 77 du code général des impôts, annexe ii ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 77 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.