En bref

Code
Code général des impôts, annexe II
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Les soultes reçues lors des partages de biens indivis autres que ceux mentionnés au IV de l'article 150-0 A du code général des impôts constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants.

En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte, dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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2 versions depuis 31/03/2001
  1. 31/03/2001 au 03/08/2008Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 03/08/2008En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 74-0C du code général des impôts, annexe ii ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 74-0C est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.