En bref

Code
Code général des impôts, annexe II
État
En vigueur

Que dit cet article ?

I. - Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, la déclaration prévue à l'article 53 A du même code.

Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, et dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile sont tenues de déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice.

II. - A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent les documents prévus au III de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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5 versions depuis 01/07/1979
  1. 01/07/1979 au 30/12/1978Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 19/01/1980 au 30/12/1983Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 17/03/1984 au 31/03/1999Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 31/03/1999 au 23/03/2009Version antérieureLire sur Légifrance
  5. Depuis le 23/03/2009En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 38BIS du code général des impôts, annexe ii ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 38BIS est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.