En bref

Code
Code général des impôts, annexe II
État
En vigueur

Que dit cet article ?

I. – Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, dépose une offre de dation à l'Etat, précisant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat, au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé.

II. – L'offre de dation est soumise aux conditions fixées à l'article 384-0 A bis.

III. – En l'absence de décision notifiée dans le délai de deux ans à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 01/07/1979 au 29/06/1982Version antérieureLire sur Légifrance
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  7. Depuis le 02/08/2018En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 384A du code général des impôts, annexe ii ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Recouvrement de l'impôt.

L’article 384A est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.