Article 302
En vigueurCode général des impôts, annexe II
En bref
- Code
- Code général des impôts, annexe II
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Indépendamment des mentions prescrites par l'article 67 du code de procédure civile, les huissiers sont tenus d'indiquer distinctement au bas de l'original et des copies de chaque exploit : 1° Le nombre des feuilles de papier employées, tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signifiées ; 2° Le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 302 du code général des impôts, annexe ii ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 302 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.