En bref

Code
Code général des impôts, annexe II
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Des prorogations du délai prévu au II de l'article 270 du code général des impôts peuvent être accordées par le directeur départemental ou régional des finances publiques dont dépend le service des impôts mentionné au I de l'article 244, sur demande motivée par l'impossibilité d'établir la base taxable définitive avant l'expiration de ce délai. La taxe exigible sur la livraison à soi-même doit néanmoins être acquittée préalablement à toute mutation intervenant avant l'expiration de ce délai prorogé sur la base des éléments connus à la date de cette mutation.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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3 versions depuis 01/07/1979
  1. 01/07/1979 au 01/01/2006Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/01/2006 au 13/09/2010Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 13/09/2010En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 245 du code général des impôts, annexe ii ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 245 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.