En bref

Code
Code général des impôts, annexe II
État
En vigueur

Que dit cet article ?

L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exercée par les personnes qui donnent en location des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

3 versions depuis 21/09/1988
  1. 21/09/1988 au 13/09/2010Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 13/09/2010 au 23/01/2014Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 23/01/2014En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 202 du code général des impôts, annexe ii ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 202 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.