En bref

Code
Code général des impôts, annexe II
État
En vigueur

Que dit cet article ?

La taxe due en application du II de l'article 257 du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien ou lorsque la prestation de service est effectuée.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

3 versions depuis 10/08/1987
  1. 10/08/1987 au 13/05/1989Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 13/05/1989 au 13/09/2010Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 13/09/2010En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 175 du code général des impôts, annexe ii ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 175 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.