En bref

Code
Code général des impôts, annexe II
État
En vigueur

Que dit cet article ?

I. - La dotation annuelle de la provision prévue au I de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés pour les risques spatiaux, les risques liés au transport aérien, le risque atomique, les risques liés aux attentats ou au terrorisme et les risques de responsabilité civile dus à la pollution. Cette limite est portée à 90 % du bénéfice technique pour les risques dus à la grêle, les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles, les autres risques dus à des éléments naturels, ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication.

Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :

300 p. 100 pour les risques dus à la grêle ;

500 p. 100 pour les risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles ;

300 p. 100 pour les autres risques dus à des éléments naturels ;

300 p. 100 pour les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication ;

300 p. 100 pour les risques spatiaux et pour les risques liés au transport aérien ;

500 p. 100 pour les risques liés aux attentats ou au terrorisme ;

500 p. 100 pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution ;

800 p. 100 pour le risque atomique.

II. - La dotation annuelle de la provision prévue au II de l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 90 % du montant du bénéfice résultant de la somme des bénéfices techniques associés à chaque catégorie de risques concernée.

Le montant global de cette provision ne peut excéder dix fois le montant moyen, sur les trois dernières années, du minimum de capital requis prévu par l'article L. 352-5 du code des assurances.

Nota de la source

Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-523 du 7 juin 2024, les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 01/07/1979 au 21/05/1986Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 21/05/1986 au 02/09/1994Version antérieureLire sur Légifrance
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  4. 08/10/2002 au 10/06/2023Version antérieureLire sur Légifrance
  5. 10/06/2023 au 10/06/2024Version antérieureLire sur Légifrance
  6. Depuis le 10/06/2024En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 16A du code général des impôts, annexe ii ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.

L’article 16A est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.