Article 102I
En vigueurCode général des impôts, annexe II
En bref
- Code
- Code général des impôts, annexe II
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit agricole lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1979. Pour les titres cotés cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1978. Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisés, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1979 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1979 pour le calcul de l'impôt.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 26/12/1979- Depuis le 26/12/1979En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 102I du code général des impôts, annexe ii ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Assiette et liquidation de l'impôt.
L’article 102I est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.