Article L. 176-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code forestier (nouveau)
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
1° Les articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-4 ;
2° L'article L. 112-3 et L. 112-4 ;
2° bis L'article L. 113-2 ;
3° Les articles L. 122-1, L. 122-7 et L. 122-8 et le deuxième alinéa de l'article L. 122-9 ;
4° A l'article L. 131-17, les mots : " établis dans les conditions définies aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement " ;
5° L'article L. 131-18 ;
6° Les articles L. 132-2 et L. 134-6.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
2 versions depuis 01/07/2012- 01/07/2012 au 15/10/2014Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 15/10/2014En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 176-1 du code forestier (nouveau) ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 176-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 176-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.