En bref

Code
Code électoral
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I.-Hors de France, pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72 :


1° A l'ambassadeur, chef de mission diplomatique ;


2° Au chef de poste consulaire ;


3° A un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères.


II.-L'ambassadeur, chef de mission diplomatique et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.


III.-Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article L. 121-2 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur, chef de mission diplomatique ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées au I du présent article aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article L. 211-5 du même code.


IV.-Lorsqu'il recourt à la télé-procédure hors de France, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées au I, ou aux agents ayant reçu délégation mentionnés aux II et III, la référence d'enregistrement de sa demande de procuration.

Lorsque le mandant présente la référence de sa demande de procuration au consul honoraire de nationalité française mentionné au 3° du I, ce dernier vérifie l'identité du mandant et la transmet aux autorités de la circonscription consulaire dans laquelle il exerce ses fonctions mentionnées aux 1° et 2° du I ou aux agents auxquels elles ont délégué leur signature mentionnés au II afin que ceux-ci établissent la procuration après avoir procédé aux vérifications qui leur incombent.

Toutefois, le mandant qui recourt à la télé-procédure hors de France pour faire établir une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées au premier alinéa du présent IV s'il atteste de son identité à l'aide du moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 72-1-1 du code électoral ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 72-1-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 72-1-1 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.