Article R. 271
En vigueurEn bref
- Code
- Code électoral
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-778 du 6 août 2025, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
-le titre III ;
-les chapitres IV à VII du titre IV, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 271 du code électoral ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 271 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 271 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.