Article R. 201
En vigueurEn bref
- Code
- Code électoral
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° " Nouvelle-Calédonie" , au lieu de : " département" , et : " de la Nouvelle-Calédonie" , au lieu de : " départementaux" ;
2° " Haut-commissaire " , au lieu de : " préfet " et de : " autorité préfectorale " ;
3° " Du haut-commissaire " , au lieu de : " préfectoral " ;
4° " Services du haut-commissaire " , au lieu de : " préfecture " ;
5° " Secrétaire général du haut-commissariat " , au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
6° " Subdivision administrative territoriale " , au lieu de : " arrondissement " ;
7° " Service du commissaire délégué de la République " , au lieu de : " sous-préfecture " ;
8° " Commissaire délégué de la République " , au lieu de : " sous-préfet " ;
9° " Province " , au lieu de : " département " et de : " cantons " ;
10° " Assemblée de province " , au lieu de : " conseil général " ;
11° " Membre d'une assemblée de province " , au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;
12° " Election des membres du congrès et des assemblées de province " , au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;
13° " Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie " , au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
14° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
15° " Chambre territoriale des comptes " , au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;
16° " Directeur du commerce et des prix " , au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;
17° (Abrogé) ;
18° " Archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " , au lieu de : " archives départementales " ;
19° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France " ;
20° “ SIRET ou, en l'absence de celui-ci, numéro du répertoire RIDET ”, au lieu de : “ SIRET ˮ.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 201 du code électoral ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 201 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 201 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.