Article R. 20
En vigueurEn bref
- Code
- Code électoral
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Pour l'application de l'article L. 37, les listes électorales comportent les informations suivantes :
1° Données d'identification de l'électeur : nom, nom d'usage, prénoms, date de naissance, lieu de naissance ;
2° Adresse au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 37 ;
3° Numéro du bureau de vote ;
4° Numéro d'ordre séquentiel sur la liste d'émargement du bureau de vote.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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4 versions depuis 30/03/1976Questions fréquentes
Que dit l’article R. 20 du code électoral ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 20 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 20 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.