En bref

Code
Code électoral
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Pour l'application de l'article L. 37, les listes électorales comportent les informations suivantes :

1° Données d'identification de l'électeur : nom, nom d'usage, prénoms, date de naissance, lieu de naissance ;

2° Adresse au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 37 ;

3° Numéro du bureau de vote ;

4° Numéro d'ordre séquentiel sur la liste d'émargement du bureau de vote.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

4 versions depuis 30/03/1976
  1. 30/03/1976 au 13/10/2006Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 13/10/2006 au 01/01/2019Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 01/01/2019 au 14/06/2026Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 14/06/2026En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 20 du code électoral ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 20 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 20 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.