Article R. 149
En vigueurEn bref
- Code
- Code électoral
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé.
Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l'article R. 99, à l'exception de celles mentionnées au II du même article.
La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d'un candidat ou un mandataire désigné par eux.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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6 versions depuis 30/03/1976- 30/03/1976 au 07/02/1987Version antérieureLire sur Légifrance
- 07/02/1987 au 13/10/2006Version antérieureLire sur Légifrance
- 13/10/2006 au 28/11/2007Version antérieureLire sur Légifrance
- 28/11/2007 au 18/02/2012Version antérieureLire sur Légifrance
- 18/02/2012 au 01/01/2020Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/01/2020En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 149 du code électoral ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 149 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 149 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.