Article R. 130-1-A
En vigueurEn bref
- Code
- Code électoral
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Pour le calcul du premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire et des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal, mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 273-9 du code électoral, la liste des candidats ne comprend pas les candidats supplémentaires.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
1 version depuis 28/09/2018- Depuis le 28/09/2018En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 130-1-A du code électoral ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 130-1-A est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 130-1-A ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.