En bref

Code
Code électoral
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :

1° Le Défenseur des droits et ses adjoints (1) ;

2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Nota de la source

(1) Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 article 44 : Entrent en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la présente loi organique, en tant qu'ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l'article 4, les mots " et ses adjoints ".

Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. O130 du code électoral ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. O130 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. O130 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.