En bref

Code
Code électoral
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats.

Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe.

En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches.

Nota de la source

Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Jusqu’au 01/09/1990Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/09/1990 au 20/04/2011Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 20/04/2011 au 22/03/2015Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 22/03/2015 au 30/06/2020Version antérieureLire sur Légifrance
  5. Depuis le 30/06/2020En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 51 du code électoral ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 51 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 51 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.