Article L. 395
En vigueurEn bref
- Code
- Code électoral
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article L. 175.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
7 versions depuis 22/04/2000- 22/04/2000 au 22/02/2007Version antérieureLire sur Légifrance
- 22/02/2007 au 20/04/2011Version antérieureLire sur Légifrance
- 20/04/2011 au 19/06/2012Version antérieureLire sur Légifrance
- 19/06/2012 au 02/02/2018Version antérieureLire sur Légifrance
- 02/02/2018 au 24/12/2018Version antérieureLire sur Légifrance
- 24/12/2018 au 15/11/2024Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 15/11/2024En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 395 du code électoral ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 395 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 395 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.