Article R. 7345-17
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les recettes de l'établissement comprennent
1° Le produit de la taxe mentionnée à l'article L. 7345-4 ;
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;
3° Les produits de la vente des contrats et des conventions ;
4° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
5° Les dons et legs ;
6° Le produit financier du résultat du placement de ses fonds ;
7° Le produit des aliénations ;
8° Toutes les recettes autorisées par les lois et les règlements.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 7345-17 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 7345-17 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 7345-17 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.