En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les recettes de l'établissement comprennent


1° Le produit de la taxe mentionnée à l'article L. 7345-4 ;


2° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;


3° Les produits de la vente des contrats et des conventions ;


4° Les revenus des biens meubles et immeubles ;


5° Les dons et legs ;


6° Le produit financier du résultat du placement de ses fonds ;


7° Le produit des aliénations ;


8° Toutes les recettes autorisées par les lois et les règlements.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 7345-17 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 7345-17 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 7345-17 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.