En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi statue sur la demande d'expertise au regard du dossier de demande prévu à l'article R. 7343-100 et des avis mentionnés à l'article R. 7343-101.


Pour apprécier l'utilité de l'expertise sollicitée, il tient notamment compte :


1° De l'étendue de l'expertise ;


2° De sa faisabilité ;


3° De la pertinence des questions formulées dans le cahier des charges au regard de l'objet de la négociation ;


4° Du nombre d'organisations demandant l'expertise ;


5° De l'existence ou non d'expertises antérieures sur un sujet similaire ;


6° De la durée de l'expertise ;


7° De son coût estimé ;


8° Des données demandées par l'expert ;


9° De la qualité de l'expert et de ses éventuels sous-traitants.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 24/09/2022
  1. Depuis le 24/09/2022En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 7343-102 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 7343-102 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 7343-102 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.