Article R. 7212-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Le délai minimum avant lequel, en application de l'article L. 7212-1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (75)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 75 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionCour d'appel de Paris · 17/09/2026
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionCour d'appel de Paris · 17/09/2026
- Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionTribunal judiciaire de Paris · 26/08/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionTribunal judiciaire de Paris · 22/07/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationTribunal judiciaire de Paris · 22/07/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxTribunal judiciaire de Paris · 08/07/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionTribunal judiciaire de Saint-Etienne · 15/06/2026 · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxTribunal judiciaire de Paris · 05/06/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationTribunal judiciaire de Paris · 24/04/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationTribunal judiciaire de Paris · 17/04/2026 · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxTribunal judiciaire de Béziers · 31/03/2026 · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationTribunal judiciaire de Paris · 18/03/2026 · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 7212-1 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 7212-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 7212-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 7212-1 ?
75 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.