En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Au plus tard lors de l'embauche, l'employeur adresse à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 1221-10. L'employeur est dispensé des envois prévus à l'article R. 1221-3.


Lorsque l'employeur ne dispose pas de la déclaration avant le début effectif du travail, il satisfait aux dispositions des articles R. 1221-1 à R. 1221-12, relatives à la déclaration préalable à l'embauche.


Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 1221-5.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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3 versions depuis 01/05/2008
  1. 01/05/2008 au 01/10/2019Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/10/2019 au 16/10/2021Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 16/10/2021En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 7122-20 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 7122-20 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 7122-20 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.