Article R. 6123-28-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les contributions supplémentaires mentionnées aux dispositions du 15° de l'article L. 6123-5, recouvrées dans les conditions prévues aux dispositions du II de l'article L. 6131-3, sont versées par France compétences aux opérateurs de compétences chaque trimestre. Un autre calendrier de versement peut toutefois être défini par délibération du conseil d'administration de France compétences.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 11/04/2026- Depuis le 11/04/2026En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 6123-28-1 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 6123-28-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 6123-28-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.