Article R. 6123-1-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Le Conseil national est convoqué au moins deux fois par an.
Il est convoqué par le président ou à l'initiative d'au moins la moitié de ses membres titulaires.
Les délibérations et avis du conseil font l'objet d'un procès-verbal signé par le président.
L'organisation des réunions du conseil et, le cas échéant, de ses groupes de travail, ainsi que le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux, sont assurés par l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1.
Le Conseil national adopte un règlement intérieur.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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3 versions depuis 01/01/2012Questions fréquentes
Que dit l’article R. 6123-1-2 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 6123-1-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 6123-1-2 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.