Article R. 5315-11
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou n'a pas été approuvé par les ministres de tutelle à la date d'ouverture de l'exercice, l'ordonnateur peut être autorisé par les ministres de tutelle à exécuter temporairement les opérations de recettes et de dépenses strictement nécessaires à la continuité de l'activité.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 5315-11 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 5315-11 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 5315-11 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.