En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

En complément des missions prévues à l'article L. 4641-2-1, le comité national de prévention et de santé au travail :


1° Contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen ou international en matière de santé et de sécurité au travail ;


2° Participe à la coordination et l'information des groupes permanents régionaux d'orientation des conditions de travail mentionnés aux articles R. 4641-21 et suivants ;


3° Elabore une synthèse annuelle de l'évolution des conditions de travail.


4° Formule des avis ou des propositions sur les questions particulières figurant dans son programme de travail annuel ou traitées à la demande du ministre chargé du travail, ou encore sur tout autre thème entrant dans son domaine de compétences.

Nota de la source

Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se référer au II dudit article concernant les modalités d'application.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

3 versions depuis 28/11/2008
  1. 28/11/2008 au 25/12/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 25/12/2016 au 31/03/2022Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 31/03/2022En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 4641-7 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 4641-7 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 4641-7 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.