En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Lors de l'organisation des interventions ou travaux mentionnés à l'article R. 4543-15, le chef de l'entreprise intervenante définit les modes opératoires appropriés à la technologie de l'équipement et à son environnement.


Cette organisation prend en compte


1° Les conséquences de l'introduction de nouvelles technologies ;


2° Les conclusions tirées de l'expérience acquise et de l'analyse des accidents du travail ;


3° Les formations et les qualifications professionnelles des personnels au regard de l'aptitude nécessaire à la réalisation des interventions ou travaux.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 17/12/2010
  1. Depuis le 17/12/2010En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 4543-16 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 4543-16 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 4543-16 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.