En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Peuvent assurer la formation de coordonnateurs prévue aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26 l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics et les organismes de formation certifiés, au vu d'un référentiel garantissant qu'ils satisfont aux exigences issues du présent code, par un organisme bénéficiant à cette fin d'une accréditation délivrée par un organisme mentionné au premier alinéa de l'article R. 4724-1.

Nota de la source

Conformément à l'article 3 du décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2012. Les agréments délivrés postérieurement à la publication dudit décret ont une durée maximale d'un an. Les agréments en cours de validité à la date du 1er juillet 2012 demeurent valables jusqu'à leur terme, sauf retrait dans les conditions prévues à l'article R. 4532-36 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Cité par 1 article

Ces articles renvoient à l’article R. 4532-34.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 4532-34 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 4532-34 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 4532-34 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.