En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie indique notamment :


1° La mention correspondant à l'activité professionnelle exercée ;


2° La classe définissant, compte tenu de la pression relative maximale, la zone dans laquelle le travailleur peut intervenir.


II.-Le certificat de conseiller à la prévention hyperbare indique notamment la mention correspondant à l'activité professionnelle exercée.


III.-Les mentions relatives aux activités professionnelles sont ainsi définies :


1° Mention A : Travaux subaquatiques effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43 ;


2° Mention B : Interventions subaquatiques :


a) Activités physiques ou sportives ;


b) Archéologie sous-marine et subaquatique ;


c) Secours et sécurité


-option sécurité civile ;


-option police ;


d) Techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions ;


3° Mention C : Interventions sans immersion effectuées dans le domaine de la santé ;


4° Mention D : Travaux sans immersion effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43.


IV.-Les classes sont définies comme suit


1° Classe 0 : pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals ;


2° Classe I : pour une pression relative maximale n'excédant pas 3 000 hectopascals ;


3° Classe II : pour une pression relative maximale n'excédant pas 5 000 hectopascals ;


4° Classe III : pour une pression relative supérieure à 5 000 hectopascals.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Cité par 2 articles

Ces articles renvoient à l’article R. 4461-28.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 4461-28 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 4461-28 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 4461-28 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.