En bref

Code
Code du travail
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

L'employeur établit pour ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :


1° La nature du travail accompli ;


2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;


3° La nature des rayonnements ;


4° Le cas échéant, les résultats des mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels ;


5° Les périodes d'exposition.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Cité par 2 articles

Ces articles renvoient à l’article R. 4452-23.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 4452-23 du code du travail ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 4452-23 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 4452-23 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.